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256 REGISTRES D
lad. rente de mil livres tournois, en luy continuant cy après ledict payement des arreraiges qui en escher-ront.
it Au moien de quoy, nous avons ordonné au Rece-
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[i554]
veur de lad. Ville payer aud. Du Carrel lesd, arrerages desd, mil livres tournois et iceulx continuer cy après, suyvant led. vouloir et intention du Roy, à nous declaré comme dit est."
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CCCCLXV. — Lettres du Roy touchant le salpestre ,
[DONT LA TENEUR ENSUYT]. 25 janvier i554. (A fol. 78 r°; B fol. 274 r°.)
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De par le Roy. "Chers et bien aînez, pour ce qu'il est besoing de nous ayder d'une partye des salpestres dont vous devez estre ordinairement foumyz en nostre Ville de Paris, suyvant la cottization qui en a esté cy devant faitte, pour subvenir à la composition d'une grande partie des pouldres que nous avons deliberé de faire faire en ceste presente année, nous vous prions et neanlmoings mandons que, incontinant la presente receue, vous en faittes delivrer es mains du tresorier et garde de noz munitions ou de son commis au magazin et arcenacdud. Paris, jusques à la quantité de vingt cinq miliers au poix de marc bon, loyal et marchant et de deux cuittes, pour estre par luy mis en l'astelier de nosd. pouldres aud. Paris, affin d'es-
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tre convertiz en lad. composition le plus tost que faire se pourra. Et en rapportant la quittance dud. garde dud. nombre de xxv miliers de salpestre, il vous en sera faict paiement promptement, à la raison de ix livres tournois pour chascun cent pesant aud. poix de marc, par le Tresorier de l'Extraordinaire de nostre Artillerye, de l'ordonnance du srd'Estrée, maistre et cappitaine general d'icelle'1', contrerollée par le contrerolleur, vers lesquelz vous vous retire[re]z pour cest effect; et en ce faisant vous nous ferez service trés agreable.
"Donné à Paris, le xxv" jour de Janvier mil
Ve LIII."
Signé: HENRY Et au dessoubz : Bourdin.
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CCCCLXVI. — Sentence pour les marchans de vins, cy après transcritte.
27 janvier 1554. (B fol. 275 r°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste à nous presentée par les marchans de vins de ceste ville de Paris, tendant à ce que le privilege de lad. Ville par lequel les marchans du pays de Bourgongne n'ont peu et ne peuvent faire descendre ne avaller aucuns vins par dessoubz les ponts de Paris, sur peine de confiscation et forfait-turc desd, vins, soit tousjours entretenu, observé et gardé comme il a esté de tout temps et ancienneté, comme il nous est apparu par certain acte de congé [extrait du Registre]'2' ordinaire de lad. Prevosté, datté du xxe jour d'Octobre m ivc iv", mais que lesd, vins soient venduz au Port au Vin en Grevé, affin que lad. ville en soit abondanment et opulenment four-nye, laquelle autrement et sans led. privilege ne le seroit et en auroit souvent grand necessité, et d'aven-tage encheriroit et augmenteroit de pris au grand
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prejudice et dommage de la chose publicque et de lad. Ville; et pour obvier aux faux adveuz qui se sont cy devant faictz et ce pourroient encores faire sans y estre pourveu, led. privilege estre soigneusement gardé, et à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance, le faire crier et publier à son de trompe et cry public et par affiches par tous les portz de cested, ville.
"Laquelle requeste nous aurions renvoyée au Procureur du Roy et de lad. Ville, lequel auroit sur icelle requis informer sur le contenu : ce qui auroit esté faict par l'ung de nous; surlaquelle information [led. Procureur] du Roy et de lad. Ville auroit prins et baillé ses conclusions ;
"Et tout veu et consideré, nous avons dict et ordonné que led. privilege sera toujours entretenu de poinct en poinct comme il a esté de tout temps et ancienneté pour le bien de la chose publique et de
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(1) Jean d'Estrée : Voir la note 4 de la page 220.
(2' Les mots enfermés entre crochets ont été transcrits plus tard en bas de la page, dont le bord extérieur est mutilé à cel endroit.
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